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La santé et la sécurité au travail

CNESST et autres informations

Malheureusement, il arrive que les gens se blessent au travail de sorte qu’ils ne puissent plus exécuter leurs tâches.

Dans ces cas, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) peut verser une rémunération. Alors qu’il est vivement recommandé aux enseignantes et enseignants d’entrer immédiatement en contact avec leur syndicat dans de telles situations, s’ils ne savent pas ce qu’il faut faire, le site Web suivant peut fournir l’information nécessaire : www.csst.qc.ca

La santé et la sécurité du travail n’est pas qu’une seule question de convention collective – soyez informés de la législation : La santé et la sécurité : Les accidents du travail (2017)

La santé et la sécurité les accidents du travail : un engagement collectif, une responsabilité individuelle

Présentation des résultats du questionnaire sur les situations de violence au travail vécues par le personnel enseignant soumis aux membres de l’association provinciale des enseignantes et enseignants du québec

Foire aux questions

Il s’agit d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenu par le fait du travail c’est-à-dire dans l’exécution même de vos fonctions ou à l’occasion de votre travail c’est-à-dire lors de l’exécution d’un acte connexe au travail et qui entraine une lésion professionnelle

Chaque situation est analysée par un agent de la CNESST sur la base des notes médicales fournies par votre médecin. En effet, ce dernier déclenche le processus auprès de la CNESST en remplissant l’attestation médicale indiquant le diagnostic et le lien avec le travail.

C’est pourquoi, il est important de prendre rendez-vous avec le médecin le jour où la lésion professionnelle survient et de remplir le registre d’accidents disponible dans votre école/centre.

La reconnaissance d’une lésion professionnelle par la CNESST vous permet :

  • d’avoir droit à votre plein salaire et d’accéder à des soins médicaux et de réadaptation tant que votre condition le requière;
  • d’avoir droit à la reconnaissance, le cas échéant, d’atteintes permanentes et de limitations fonctionnelles liées à votre travail;
  • de garder votre banque de jours de congé de maladie intacte;
  • de faciliter la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion initiale dans le futur.

Le Règlement du Québec sur la santé et la sécurité du travail établit des normes de conformité à des températures minimales obligatoires dans nos établissements, en tenant compte de la nature du travail qui y est accompli. Ces normes exigent une température ambiante minimale de 20 degrés Celsius dans les situations où le travail mental est impliqué. Cette exigence est réduite à 16 degrés Celsius pour le travail effectué, par exemple, dans un gymnase. La formule de base est simple : plus notre travail exige que nous bougions, plus la température minimale à observer est réduite.

Annexe IV : Normes de température dans les établissements (article 117)

Nature du travail exécuté et température minimale obligatoire

  • travail léger en position assise, notamment tout travail cérébral, travail de précision ou qui consiste à lire ou à écrire : 20 °C
  • travail physique léger en position assise, notamment travail de couture avec machines électriques et travail sur petites machines-outils : 19 °C
  • travail léger en position debout, notamment travail sur machine-outil : 17 °C
  • travail moyen en position debout, notamment montage et ébarbage : 16 °C
  • travail pénible en position debout, notamment forage et travail manuel avec outils lourds : 12 °C

Règlement sur la santé et la sécurité du travail
Extrait de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (R.S.Q., c. S-2.1, a. 223)

Cependant, bien que la question soit fréquemment posée pendant les jours (parfois nombreux) de chaleur extrême au début et à la fin de l’année scolaire, la loi n’établit pas de températures maximales auxquelles les travailleuses et travailleurs peuvent être exposés. Cette situation est soulevée en raison des nombreux facteurs qui doivent être pris en considération selon le lieu du travail : par exemple, l’humidité relative, l’exposition au soleil, les exigences physiques du travail. Voilà pourquoi la CNESST suggère plutôt divers moyens de limiter l’inconfort causé par la chaleur (l’hydratation, des ventilateurs, etc.).

Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger (article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail) (10-8.00 de la convention collective)

Exemples de situations qui pourraient donner lieu à un droit de refus :

  • La température dans la salle de classe est trop froide (moins de 20 degrés ou 16 degrés dans le gymnase);
  • La cour de l’école est trop glacée pour la supervision de la récréation;
  • L’absence de protection individuelle ou un équipement défectueux (p. ex., dans un laboratoire ou un centre de formation professionnelle).

Le processus est le suivant :

  1. La direction de l’école doit être informée immédiatement;
  2. La direction de l’école doit s’adresser à la permanente ou au permanent syndical pour analyser la situation et discuter de mesures correctives;
  3. Au besoin, parce que cela pourrait être litigieux, une inspectrice ou un inspecteur peut être appelé par la direction de l’école, la permanente ou le permanent syndical ou l’enseignante ou l’enseignant;
  4. L’inspectrice ou l’inspecteur détermine immédiatement s’il y a ou non danger, et peut exiger que la travailleuse ou le travailleur reprenne son travail. La décision de l’inspectrice ou de l’inspecteur entre en vigueur immédiatement même si les parties ne sont pas d’accord (possiblement contestée à une date ultérieure).

La travailleuse ou le travailleur a toujours droit à un salaire lorsqu’elle ou il exerce ce droit, mais elle ou il doit demeurer sur le lieu de travail et être disponible. L’employeur ne peut exercer de représailles à l’endroit d’une travailleuse ou d’un travailleur parce qu’elle ou il exerce ce droit. (article 30)

Le droit de refuser ne peut être exercé lorsqu’il met en danger la vie, la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’autres personnes ou lorsque les conditions sont considérées comme normales pour ce type de travail. (article 13)

L’employeur se doit de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et la dignité de son personnel. (art. 51 Loi sur la santé et sécurité du travail, art. 4 et 46 de la Charte des droits et libertés de la personne et l’article 2087 du Code civil)

Starling est un outil en ligne de santé mentale et de bien-être qui vous aide à évaluer, surveiller et améliorer votre bien-être mental. C’est un programme en ligne interactif, qui vous renseigne sur votre fonctionnement mental et vous fournit des techniques pratiques pour perfectionner votre résilience au stress et augmenter votre santé mentale.

En qualité de membre d’un syndicat affilié à l’APEQ, il vous est offert en tout temps et en tout lieu, gratuitement. Et il demeure toujours complètement confidentiel!

N.B. : Votre commission scolaire n’est pas impliquée dans ce projet et n’aura JAMAIS accès à l’information liée à votre usage personnel du programme Starling Minds!

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